Décret n°71-612 du 15 juillet 1971 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 1971 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°71-612 du 15 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006770422
Texte parentLEGITEXT000006061836
Référencearticle 4 du décret n°71-612 du 15 juillet 1971 (version du 22 juillet 1971)Légifrance →

1. Sous réserve que les intéressés ne peuvent prétendre aux prestations familiales à un autre titre, le service desdites prestations aux bénéficiaires de pensions est assuré dans les conditions suivantes :

2. Par l'Etat, lorsque la pension est allouée soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit au titre des articles L. 20 (1er alinéa) et L. 54 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

3. Par la caisse des dépôts et consignations lorsque la pension est allouée soit au titre du régime des retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, soit au titre du régime des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

4. Par les régimes spéciaux de retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

5. Par le service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes pour ses retraités.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-787 du 3 septembre 1990, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D212-4 du Code de la sécurité sociale.

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