Décret n°71-615 du 23 juillet 1971 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 23 novembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°71-615 du 23 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006318167
Texte parentLEGITEXT000006061837
Référencearticle 4 du décret n°71-615 du 23 juillet 1971 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. La convocation prévue à l'article 5, alinéa 3, de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967 est adressée à l'intéressé par lettre recommandée huit jours au moins à l'avance.

2. Si la personne convoquée entend se faire assister d'un conseil, elle fait connaître l'identité et la qualité de ce conseil à l'Autorité des marchés financiers deux jours au moins avant la date de l'audition.

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