1. La prise en charge des frais de transport par voie aérienne est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Décret n°71-647 du 30 juillet 1971 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 août 1971.
TexteDécret n°71-647 du 30 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006502682
Texte parentLEGITEXT000006061845
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