Texte consolidé · Décret

Décret n°71-647 du 30 juillet 1971 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 août 1971
NatureDécret
Signé le30 juillet 1971
Publié le4 août 1971
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061845
RéférenceDécret n°71-647 du 30 juillet 1971 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000027030243

1. Le présent décret fixe les conditions de prise en charge par les budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif des frais de voyage par la voie aérienne hors du territoire métropolitain de la France engagés par leurs personnels civils et militaires pour se rendre dans un département outre-mer, un territoire outre-mer ou un pays étranger et en revenir.

2. Il est également applicable aux agents de l'Etat qui exercent des tâches de coopération technique ainsi qu'aux agents d'organismes soumis au contrôle budgétaire de l'Etat ou dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements publics visés au premier alinéa ou par la perception des taxes parafiscales.

Article 2 LEGIARTI000006502681

1. Sauf contre-indication médicale dûment justifiée, la voie aérienne doit être utilisée chaque fois que ce mode de transport s'avère plus direct ou plus économique, compte tenu de tous les éléments du déplacement. Il doit être utilisé également dans le cas où tout autre mode de transport conduirait à des délais de route ou d'attente incompatibles avec une bonne gestion des effectifs.

Article 3 LEGIARTI000006502682

1. La prise en charge des frais de transport par voie aérienne est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Article 5 LEGIARTI000006502684

1. Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Cité par 20 textes
DECRET91-1220 · application
DECRET98-844 · application
Décret2006-781 · modifie
Code de l'environnement - art. R*243-13 (M)
Code rural - art. R*243-13 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 août 1971).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.