Décret n°71-685 du 18 août 1971 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDécret n°71-685 du 18 août 1971
IdentifiantLEGIARTI000031118955
Texte parentLEGITEXT000006061847
Référencearticle 2 du décret n°71-685 du 18 août 1971 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Les personnels enseignants des premier et second degrés qui exercent tout ou partie de leurs fonctions dans les sites pédagogiques des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire perçoivent une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire.

2. Le taux de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est majoré de 15 % pour les personnels qui assurent les fonctions de responsable local de l'enseignement dans les sites des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire disposant de moins de quatre emplois de personnel enseignant ou leur équivalent.

3. Le taux de l'indemnité prévue au premier alinéa est majoré de 30 % pour les personnels qui assurent les fonctions de responsable local de l'enseignement dans les sites des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire disposant d'au moins quatre emplois de personnel enseignant ou leur équivalent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031118955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.