Texte consolidé · Décret

Décret n°71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires et instituant une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 août 1971
NatureDécret
Signé le18 août 1971
Publié le21 août 1971
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061847
RéférenceDécret n°71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires et instituant une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000018196617

1. Les personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale, en activité de service ou à la retraite, qui sont appelés à donner des cours dans les établissements pénitentiaires en dehors de leur service normal, sont rémunérés par une indemnité dont le taux horaire est égal à 125 % du taux horaire prévu à l'article 2 du décret du 14 octobre 1966 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000031118955

1. Les personnels enseignants des premier et second degrés qui exercent tout ou partie de leurs fonctions dans les sites pédagogiques des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire perçoivent une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire.

2. Le taux de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est majoré de 15 % pour les personnels qui assurent les fonctions de responsable local de l'enseignement dans les sites des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire disposant de moins de quatre emplois de personnel enseignant ou leur équivalent.

3. Le taux de l'indemnité prévue au premier alinéa est majoré de 30 % pour les personnels qui assurent les fonctions de responsable local de l'enseignement dans les sites des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire disposant d'au moins quatre emplois de personnel enseignant ou leur équivalent.

Article 3 LEGIARTI000006503121

1. Le montant de l'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Cette indemnité est versée mensuellement aux intéressés.

Article 3-1 LEGIARTI000006503120

1. Le décret n° 59-1180 du 13 octobre 1959 est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000053489201

1. L'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire est versée aux personnels affectés dans les fonctions mentionnées à l'article 2.

2. Les personnels n'exerçant pas ces fonctions pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

Article 5 LEGIARTI000006503123

1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale,le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,chargé du budget, sont chargés , chacun en ce qui le concernent, de l'exécution du présent décret ,qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1970

Textes cités liens · DILA1

Cité par 13 textes
Arrêté · application
Décret2000-876 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 août 1971).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.