Décret n°71-716 du 31 août 1971 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 septembre 1971.

TexteDécret n°71-716 du 31 août 1971
IdentifiantLEGIARTI000006501985
Texte parentLEGITEXT000006061855
Référencearticle 2 du décret n°71-716 du 31 août 1971 (version du 5 septembre 1971)Légifrance →

1. Lors de leur titularisation dans le nouvel emploi, les intéressés bénéficient d'une ancienneté de service égale au temps de service national actif qu'ils ont accompli, majoré des quatre cinquièmes de la durée des services effectués en qualité d'officier ou assimilé.

2. Toutefois cette majoration ne peut être portée au-delà de douze années ou au-delà d'une ancienneté qui ferait bénéficier les intéressés d'un indice ou, à défaut, d'un niveau de rémunération égal à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

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