Article 1 LEGIARTI000006501984
1. Pour l'accès aux emplois des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le statut est d'ordre réglementaire, l'âge limite opposable aux personnels mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est fixé à quarante ans, sauf dans les emplois pour lesquels un âge limite supérieur à quarante ans est autorisé.
2. Cet âge limite s'entend sous réserve de l'application des dispositions en vigueur en matière de reports des âges limites au titre du service national et des charges de famille.
Article 2 LEGIARTI000006501985
1. Lors de leur titularisation dans le nouvel emploi, les intéressés bénéficient d'une ancienneté de service égale au temps de service national actif qu'ils ont accompli, majoré des quatre cinquièmes de la durée des services effectués en qualité d'officier ou assimilé.
2. Toutefois cette majoration ne peut être portée au-delà de douze années ou au-delà d'une ancienneté qui ferait bénéficier les intéressés d'un indice ou, à défaut, d'un niveau de rémunération égal à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Article 3 LEGIARTI000006501983
1. Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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