Décret n°71-729 du 1 septembre 1971 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 septembre 1971.

TexteDécret n°71-729 du 1 septembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006867703
Texte parentLEGITEXT000006061856
Référencearticle 1 du décret n°71-729 du 1 septembre 1971 (version du 8 septembre 1971)Légifrance →

1. Pour la direction des travaux de conservation (grosses réparations ou restauration) exécutés par les départements, les communes et les établissements publics en dépendant sur les immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques, les honoraires alloués aux architectes en chef et architectes des monuments historiques ainsi qu'aux vérificateurs qui leur apportent leur collaboration sont calculés, par dérogation aux dispositions du décret du 7 février 1949 susvisé, conformément au barème fixé, pour les monuments historiques, à l'article 11, du décret du 5 avril 1917 susvisé.

2. Toutefois, dans les départements où ont été créées des agences des bâtiments de France, il ne pourra être alloué de rétribution pour les services correspondant à l'intervention de l'architecte ordinaire.

3. Si l'administration juge utile de confier la vérification et le règlement à un vérificateur spécial, celui-ci reçoit, à titre d'honoraires, 1 % au plus du montant des travaux, à déduire, le cas échéant, des honoraires de l'architecte ordinaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.