Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

TexteDécret n°71-750 du 14 septembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000018196595
Texte parentLEGITEXT000006061858
Référencearticle 4 du décret n°71-750 du 14 septembre 1971 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée.

2. Les heures d'interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont toujours décomptées à l'unité. Elles sont rétribuées à raison d'un trente-sixième du tarif annuel de l'heure supplémentaire, ce tarif étant réduit de 25 %.

3. Les heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires sont rémunérées à raison d'un quarantième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2, le taux obtenu étant réduit de 50 %.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2004, ce texte figurait à l'article 5 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2004, le numéro 4 portait un autre texte (« Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables… »), devenu l'article 3. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018196595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.