Référencearticle 4 du décret n°71-750 du 14 septembre 1971 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée.
2. Les heures d'interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont toujours décomptées à l'unité. Elles sont rétribuées à raison d'un trente-sixième du tarif annuel de l'heure supplémentaire, ce tarif étant réduit de 25 %.
3. Les heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires sont rémunérées à raison d'un quarantième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2, le taux obtenu étant réduit de 50 %.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2004, ce texte figurait à l'article 5 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2004, le numéro 4 portait un autre texte (« Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables… »), devenu l'article 3. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.