Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2004.

TexteDécret n°71-750 du 14 septembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006452532
Texte parentLEGITEXT000006061858
Référencearticle 5 du décret n°71-750 du 14 septembre 1971 (version du 1er septembre 2004)Légifrance →

1. Le taux des heures supplémentaires d'enseignement assurées par les professeurs dispensant la totalité de leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement moyen du professeur agrégé et du maximum de temps de service réglementaire fixé à l'article 4 du décret du 16 juillet 1971 susvisé.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2004, ce texte figurait à l'article 5-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2004, le numéro 5 portait un autre texte (« Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un… »), devenu l'article 4. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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