1. Le taux des heures supplémentaires d'enseignement assurées par les professeurs dispensant la totalité de leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement moyen du professeur agrégé et du maximum de temps de service réglementaire fixé à l'article 4 du décret du 16 juillet 1971 susvisé.
Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 · Article
Article 5-1
Article transféré, en vigueur du 14 octobre 1995 au 1er septembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-750 du 14 septembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006452533
Texte parentLEGITEXT000006061858
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2004 : il est aujourd'hui l'article 5.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.