1. Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux directeurs de centres publics d'orientation professionnelle, dans la limite d'un taux maximum annuel et sans que la dépense globale puisse excéder les crédits calculés par application d'un taux moyen annuel.
Décret n°71-847 du 13 octobre 1971 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1971.
TexteDécret n°71-847 du 13 octobre 1971
RattachementTITRE III : Personnels de l'orientation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006503135
Texte parentLEGITEXT000006061866
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