Texte consolidé · Décret

Décret n°71-847 du 13 octobre 1971 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le13 octobre 1971
Publié le17 octobre 1971
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061866
RéférenceDécret n°71-847 du 13 octobre 1971 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

TITRE III : Personnels de l'orientation professionnelle.

Article 10 LEGIARTI000006503135

1. Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux directeurs de centres publics d'orientation professionnelle, dans la limite d'un taux maximum annuel et sans que la dépense globale puisse excéder les crédits calculés par application d'un taux moyen annuel.

TITRE IV : Dispositions diverses.

Article 11 LEGIARTI000006503136

1. Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité en application des dispositions du présent décret a droit à une indemnité d'intérim dont le montant est égal au montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim.

2. L'indemnité d'intérim peut également être versée aux fonctionnaires régulièrement désignés pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une bonification indiciaire en application du décret du 30 mai 1969 susvisé. Les taux de cette indemnité varient en fonction de la catégorie de l'établissement.

3. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

4. Un fonctionnaire bénéficiant au titre des fonctions dont il est titulaire d'une bonification indiciaire et assurant régulièrement un intérim ne peut percevoir l'intégralité de l'indemnité d'intérim que s'il cumule ses fonctions avec celles du fonctionnaire qu'il remplace. Dans le cas contraire, il ne perçoit que 50 p. 100 de l'indemnité d'intérim.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 octobre 1971).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.