Texte consolidé · Décret

Décret n°71-847 du 13 octobre 1971 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le13 octobre 1971
Publié le17 octobre 1971
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061866
RéférenceDécret n°71-847 du 13 octobre 1971 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006503124

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Des indemnités de charges administratives, d'annexe, pour établissement annexé ou d'intérim non soumises à retenue pour pension civile peuvent être allouées dans les conditions fixées par le présent décret, à certains personnels de direction et d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale.

2. Leur attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

3. Leurs taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

TITRE I : Personnels des enseignements général, technique et professionnel

CHAPITRE I : Dispositions permanentes.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006503125

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Dans un lycée où il n'existe aucun censeur, le conseiller principal ou le conseiller d'éducation faisant fonction d'adjoint au chef d'établissement peut percevoir une indemnité de charges administratives dont le taux est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement en fonction du décret du 30 mai 1969 susvisé.

2. L'indemnité ne peut être allouée qu'à un seul adjoint par établissement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006503127

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Les chefs des établissements de second degré énumérés ci-dessous chargés, en sus de leurs fonctions principales, de la direction d'une ou plusieurs annexes situées en dehors de la commune où se trouve l'établissement principal ont droit à une indemnité d'annexe dans les conditions suivantes :

2. a) L'établissement principal doit être classé :

3. En 4e ou 3e catégorie, s'il s'agit d'un lycée ;

4. En 2e catégorie, s'il s'agit d'un collège d'enseignement secondaire.

5. b) L'annexe ou, le cas échéant, les annexes qui sont rattachées à l'établissement principal doivent compter un effectif minimum de cent élèves ou comporter des classes dispensant un enseignement postérieur au baccalauréat.

6. La direction d'annexe située dans la même commune que l'établissement principal ouvre exceptionnellement droit au bénéfice de l'indemnité visée ci-dessus lorsque sont remplies les conditions suivantes :

7. a) L'établissement principal doit être classé :

8. En 4e ou 3e catégorie, s'il s'agit d'un lycée ;

9. En 2e catégorie, s'il s'agit d'un collège d'enseignement secondaire.

10. b) L'annexe ou, le cas échéant, les annexes qui sont rattachées à l'établissement doivent comporter un effectif minimum de cinq cents élèves ou comporter des classes dispensant un enseignement postérieur au baccalauréat.

11. Le taux de l'indemnité d'annexe varie en fonction du nombre d'élèves de l'annexe.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006503128

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 1er octobre 1989

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006503129

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux directeurs et directrices d'écoles normales primaires et des centres nationaux de formation de maîtres qui sont chargés, en sus de leurs fonctions, de la direction :

2. D'un centre régional de formation des maîtres de collège d'enseignement général ;

3. D'un centre régional de formation des instituteurs chargés de l'enseignement et de l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ;

4. D'un centre de formation des professeurs des classes de transition ;

5. D'un centre de formation des professeurs des classes terminales pratiques.

6. Lorsqu'ils cumulent, en plus de leur fonction principale, la direction de plusieurs centres de formation ci-dessus visés, le montant de l'indemnité est majoré de 50 p. 100.

Nota : Sans avoir été formellement abrogés, les indemnités prévues par ces articles ne sont plus attribuées, les fonctions correspondantes n'existant plus.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006503130

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Les chefs d'établissement qui sont exceptionnellement chargés, en sus de leurs fonctions principales, de la direction administrative et pédagogique d'un ou plusieurs autres établissements peuvent percevoir à ce titre une indemnité pour établissement annexé dont le taux est fixé à 40 p. 100 du montant de la bonification indiciaire à laquelle pourrait prétendre le chef de l'établissement annexé en fonction du classement dont celui-ci a été l'objet.

2. Lorsque la direction pédagogique de l'établissement annexé est assurée par un chef d'établissement et que les chefs d'établissements mentionnés à l'alinéa précédent n'en assurent que la direction administrative, l'indemnité supplémentaire prévue ci-dessus est réduite de moitié.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006503131

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux directeurs et directrices d'école nationale de premier degré.

Nota : Sans avoir été formellement abrogés, les indemnités prévues par ces articles ne sont plus attribuées, les fonctions correspondantes n'existant plus.

CHAPITRE II : Dispositions transitoires.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006503132

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Les proviseurs et directrices agrégés régis par l'article 15 du décret du 30 mai 1969 susvisé perçoivent, dans les conditions fixées audit article, une indemnité de charges administratives dont le taux varie en fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement en application du décret du 30 mai 1969 susvisé.

2. Les directeurs de collège d'enseignement général qui n'ont pas demandé leur intégration dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège perçoivent une indemnité de charges administratives, dont le taux varie en fonction du nombre de classes de l'établissement.

TITRE II : Personnels d'inspection.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006503133

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 1er janvier 1972

Pas de texte pour cet article dans la base.

TITRE III : Personnels de l'orientation professionnelle.

Article 10 LEGIARTI000006503135

1. Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux directeurs de centres publics d'orientation professionnelle, dans la limite d'un taux maximum annuel et sans que la dépense globale puisse excéder les crédits calculés par application d'un taux moyen annuel.

TITRE IV : Dispositions diverses.

Article 11 LEGIARTI000006503136

1. Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité en application des dispositions du présent décret a droit à une indemnité d'intérim dont le montant est égal au montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim.

2. L'indemnité d'intérim peut également être versée aux fonctionnaires régulièrement désignés pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une bonification indiciaire en application du décret du 30 mai 1969 susvisé. Les taux de cette indemnité varient en fonction de la catégorie de l'établissement.

3. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

4. Un fonctionnaire bénéficiant au titre des fonctions dont il est titulaire d'une bonification indiciaire et assurant régulièrement un intérim ne peut percevoir l'intégralité de l'indemnité d'intérim que s'il cumule ses fonctions avec celles du fonctionnaire qu'il remplace. Dans le cas contraire, il ne perçoit que 50 p. 100 de l'indemnité d'intérim.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006503137

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Les indemnités prévues à l'article 1er ci-dessus sont essentiellement variables et personnelles et peuvent être révisées à chaque attribution sans que le bénéficiaire puisse se prévaloir à l'occasion d'un changement de poste ou d'une révision du classement de l'établissement de l'indemnité précédemment perçue.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006503138

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Les personnels visés par le présent décret et qui sont logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque ne peuvent bénéficier des dispositions qui précèdent que dans la mesure où l'occupation de logement les concernant a fait l'objet d'arrêtés de concession de logement pris en application du décret n° 49-742 du 7 juin 1949 modifié.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006503139

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Sont abrogés les articles 4 à 13 du décret susvisé du 6 décembre 1966, le décret n° 69-961 du 16 octobre 1969 et les dispositions du décret susvisé du 6 janvier 1966 en ce qu'elles concernent les directeurs et directrices de collège d'enseignement général.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006503140

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1971.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 octobre 1971).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.