Décret n°71-847 du 13 octobre 1971 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1971 au 1er septembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°71-847 du 13 octobre 1971
Rattachement
CHAPITRE I : Dispositions permanentes.
  1. TITRE I : Personnels des enseignements général, technique et professionnel
  2. CHAPITRE I : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006503127
Texte parentLEGITEXT000006061866
Référencearticle 3 du décret n°71-847 du 13 octobre 1971 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →

1. Les chefs des établissements de second degré énumérés ci-dessous chargés, en sus de leurs fonctions principales, de la direction d'une ou plusieurs annexes situées en dehors de la commune où se trouve l'établissement principal ont droit à une indemnité d'annexe dans les conditions suivantes :

2. a) L'établissement principal doit être classé :

3. En 4e ou 3e catégorie, s'il s'agit d'un lycée ;

4. En 2e catégorie, s'il s'agit d'un collège d'enseignement secondaire.

5. b) L'annexe ou, le cas échéant, les annexes qui sont rattachées à l'établissement principal doivent compter un effectif minimum de cent élèves ou comporter des classes dispensant un enseignement postérieur au baccalauréat.

6. La direction d'annexe située dans la même commune que l'établissement principal ouvre exceptionnellement droit au bénéfice de l'indemnité visée ci-dessus lorsque sont remplies les conditions suivantes :

7. a) L'établissement principal doit être classé :

8. En 4e ou 3e catégorie, s'il s'agit d'un lycée ;

9. En 2e catégorie, s'il s'agit d'un collège d'enseignement secondaire.

10. b) L'annexe ou, le cas échéant, les annexes qui sont rattachées à l'établissement doivent comporter un effectif minimum de cinq cents élèves ou comporter des classes dispensant un enseignement postérieur au baccalauréat.

11. Le taux de l'indemnité d'annexe varie en fonction du nombre d'élèves de l'annexe.

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