1. Les personnels visés par le présent décret et qui sont logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque ne peuvent bénéficier des dispositions qui précèdent que dans la mesure où l'occupation de logement les concernant a fait l'objet d'arrêtés de concession de logement pris en application du décret n° 49-742 du 7 juin 1949 modifié.
Décret n°71-847 du 13 octobre 1971 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1971 au 1er septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-847 du 13 octobre 1971
RattachementTITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006503138
Texte parentLEGITEXT000006061866
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