1. Les indemnités prévues à l'article 1er ci-dessus sont essentiellement variables et personnelles et peuvent être révisées à chaque attribution sans que le bénéficiaire puisse se prévaloir à l'occasion d'un changement de poste ou d'une révision du classement de l'établissement de l'indemnité précédemment perçue.
Décret n°71-847 du 13 octobre 1971 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1971 au 1er septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-847 du 13 octobre 1971
RattachementTITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006503137
Texte parentLEGITEXT000006061866
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