Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1971 au 1er septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-847 du 13 octobre 1971
RattachementCHAPITRE I : Dispositions permanentes.
TITRE I : Personnels des enseignements général, technique et professionnel
CHAPITRE I : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006503125
Texte parentLEGITEXT000006061866
Référencearticle 2 du décret n°71-847 du 13 octobre 1971 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →
1. Dans un lycée où il n'existe aucun censeur, le conseiller principal ou le conseiller d'éducation faisant fonction d'adjoint au chef d'établissement peut percevoir une indemnité de charges administratives dont le taux est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement en fonction du décret du 30 mai 1969 susvisé.
2. L'indemnité ne peut être allouée qu'à un seul adjoint par établissement.
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