Décret n°71-847 du 13 octobre 1971 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1971.

TexteDécret n°71-847 du 13 octobre 1971
RattachementTITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006503136
Texte parentLEGITEXT000006061866
Référencearticle 11 du décret n°71-847 du 13 octobre 1971 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →

1. Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité en application des dispositions du présent décret a droit à une indemnité d'intérim dont le montant est égal au montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim.

2. L'indemnité d'intérim peut également être versée aux fonctionnaires régulièrement désignés pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une bonification indiciaire en application du décret du 30 mai 1969 susvisé. Les taux de cette indemnité varient en fonction de la catégorie de l'établissement.

3. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

4. Un fonctionnaire bénéficiant au titre des fonctions dont il est titulaire d'une bonification indiciaire et assurant régulièrement un intérim ne peut percevoir l'intégralité de l'indemnité d'intérim que s'il cumule ses fonctions avec celles du fonctionnaire qu'il remplace. Dans le cas contraire, il ne perçoit que 50 p. 100 de l'indemnité d'intérim.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006503136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.