Décret n°71-847 du 13 octobre 1971 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1971 au 1er septembre 2012.

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TexteDécret n°71-847 du 13 octobre 1971
Rattachement
CHAPITRE I : Dispositions permanentes.
  1. TITRE I : Personnels des enseignements général, technique et professionnel
  2. CHAPITRE I : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006503130
Texte parentLEGITEXT000006061866
Référencearticle 6 du décret n°71-847 du 13 octobre 1971 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →

1. Les chefs d'établissement qui sont exceptionnellement chargés, en sus de leurs fonctions principales, de la direction administrative et pédagogique d'un ou plusieurs autres établissements peuvent percevoir à ce titre une indemnité pour établissement annexé dont le taux est fixé à 40 p. 100 du montant de la bonification indiciaire à laquelle pourrait prétendre le chef de l'établissement annexé en fonction du classement dont celui-ci a été l'objet.

2. Lorsque la direction pédagogique de l'établissement annexé est assurée par un chef d'établissement et que les chefs d'établissements mentionnés à l'alinéa précédent n'en assurent que la direction administrative, l'indemnité supplémentaire prévue ci-dessus est réduite de moitié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006503130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.