Journal officiel · Décret

Décret no 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 janvier 1990
NatureDécret
Signé le12 janvier 1990
Publié le14 janvier 1990
PublicationJORF n°12 du 14 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENN8902691D
IdentifiantJORFTEXT000000158947
RéférenceDécret no 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur, JO du 14 janvier 1990, NOR MENN8902691DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 71-847 du 13 octobre 1971 modifié relatif au régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret no 72-827 du 6 septembre 1972 modifié relatif au régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;

Vu le décret no 90-49 du 12 janvier 1990 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur,

Article (sans numéro) JORFARTI000001929570

Décrète:

TITRE Ier

PRIME D'ADMINISTRATION

Article (sans numéro) JORFARTI000002121091

Art. 1er. - Une prime d'administration, non soumise à retenues pour pension, est attribuée aux présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, aux directeurs d'institut universitaire de technologie, à certains directeurs d'institut, d'école ou d'établissement relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ainsi qu'à certains enseignants chercheurs ou personnels assimilés chargés de responsabilités administratives particulières auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe la liste des catégories de bénéficiaires de la présente prime ainsi que les différents taux annuels d'attribution de cette prime. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541727

Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une prime d'administration en application des dispositions du présent article a droit à une indemnité correspondant au taux de la prime d'administration à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

TITRE II

PRIME DE CHARGES ADMINISTRATIVES

Article (sans numéro) JORFARTI000001156151

Art. 2. - Une prime de charges administratives, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés ou à certains personnels enseignants affectés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, qui exercent une responsabilité administrative ou prennent la responsabilité d'une mission temporaire définie par l'établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315016

Art. 3. - Dans chaque établissement, le président ou le chef d'établissement arrête ou modifie, au début de chaque année universitaire, après avis du conseil d'administration, la liste des fonctions pouvant ouvrir droit au bénéfice de la prime de charges administratives et les taux maximum d'attribution de cette prime.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121092

Art. 4. - Les décisions individuelles d'attribution de la prime de charges administratives ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le président ou le chef d'établissement, après avis du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants chercheurs ou personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par les personnels concernés, dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La dotation globale de l'ensemble des établissements est réévaluée chaque année, compte tenu de l'évolution du point indiciaire de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347207

Art. 5. - Les bénéficiaires d'une prime de charges administratives peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de service, par décision du président ou du chef d'établissement, selon des modalités définies par le conseil d'administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001314120

Art. 6. - Les décisions du président ou du chef d'établissement concernant les primes de charges administratives sont transmises au recteur chancelier des universités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121619

Art. 7. - Sont exclusives l'une de l'autre l'attribution d'une prime d'administration, d'une prime de charges administratives, d'une prime pédagogique prévue par le décret no 90-49 du 12 janvier 1990 ou d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par le décret no 90-50 du 12 janvier 1990.

Toutefois, les personnels exerçant un intérim dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus peuvent, pendant leur première année d'intérim, en sus de l'indemnité perçue à ce titre, conserver le bénéfice d'une des primes mentionnées à l'alinéa précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964635

Art. 8. - Sont abrogés:

- l'article 4 du décret du 13 octobre 1971 susvisé;

- le décret no 72-428 du 25 mai 1972 relatif à l'attribution d'indemnités de charges administratives à certains personnels des enseignements supérieurs;

- le décret no 72-429 du 25 mai 1972 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales aux présidents des universités, des instituts nationaux polytechniques et des centres universitaires;

- l'article 3 du décret du 6 septembre 1972 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541728

Art. 9. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1989.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156152

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000158947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).