Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 · Article

Article 15-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

TexteDécret n° 71-917 du 8 novembre 1971
RattachementTitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000051553298
Texte parentLEGITEXT000006061872
Référencearticle 15-1 du décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux ayant atteint depuis au moins un an le 8e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année d'établissement dudit tableau.

2. Les intéressés doivent :

3. 1° Avoir été détachés durant au moins quatre ans au cours des dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile ou dans un emploi fonctionnel des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics administratifs, doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ;

4. 2° Ou avoir exercé durant neuf ans des fonctions ouvrant droit à détachement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile.

5. Les intéressés doivent en outre justifier avoir exercé durant les quinze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement au moins deux fonctions d'encadrement ou d'expertise ouvrant droit à détachement dans un emploi fonctionnel de cadre supérieur technique de l'aviation civile ou de niveaux supérieurs. L'exercice de ces deux fonctions peut être pris en compte pour le respect des conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

6. Les périodes de référence de dix et quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées ci-dessus sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux articles L. 515-1 à L. 515-10, aux articles L. 631-1 à L. 631-9, aux articles L. 632-1 à L. 632-4 et aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive des fonctions dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article, ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-398 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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