Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1971 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 71-918 du 10 novembre 1971
RattachementTITRE Ier : LE SERVICE DE DEFENSE DE LA ZONE.
IdentifiantLEGIARTI000006407768
Texte parentLEGITEXT000006061873
Référencearticle 1 du décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 (version du 19 novembre 1971)Légifrance →
1. Dans chaque zone de défense, un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone ou du délégué du Gouvernement, prévus à l'article 1er du décret du 12 octobre 1967 susvisé, pour toutes les responsabilités de défense que cette autorité détient en ce qui concerne le ministère de l'équipement et du logement et le ministère des transports.
2. Ce chef du service de défense de zone est le chef du service régional de l'équipement, dont le siège est au chef-lieu de la zone de défense, sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports. Dans ce dernier cas, le chef du service régional de l'équipement devient chef adjoint du service de défense de zone.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article D1313-1 du Code de la défense.
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