Décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1971 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 71-918 du 10 novembre 1971
RattachementTITRE IV : DES AUTRES SERVICES DE DEFENSE.
IdentifiantLEGIARTI000006407781
Texte parentLEGITEXT000006061873
Référencearticle 12 du décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 (version du 19 novembre 1971)Légifrance →

1. Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, le contrôle du préfet de zone ou du délégué du Gouvernement sur l'action des responsables des services ou établissements visés au présent titre s'exerce par l'intermédiaire du chef de service de défense de zone. Si le champ d'action d'un de ces services et établissements s'étend sur une zone de défense autre que celle où est situé son siège, un adjoint du chef de ce service ou de cet établissement est désigné en tout temps pour le représenter dans cette zone.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article D1313-12 du Code de la défense.

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