Décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1971 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 71-918 du 10 novembre 1971
RattachementTITRE Ier : LE SERVICE DE DEFENSE DE LA ZONE.
IdentifiantLEGIARTI000006407769
Texte parentLEGITEXT000006061873
Référencearticle 2 du décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 (version du 19 novembre 1971)Légifrance →

1. Sous l'autorité du préfet de zone, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports :

2. Dirige l'action des chefs des services régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement en ce qui concerne les problèmes intéressant la défense civile, coordonne l'action des autres chefs des services extérieurs territoriaux, conformément aux dispositions du titre IV ci-dessous ;

3. Assure la coordination des mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation de l'infrastructure en fonction des besoins civils et militaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article D1313-2 du Code de la défense.

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