1. Dans le cas de rupture des communications, prévu à l'article 23 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone prend, sous l'autorité du préfet de zone ou du délégué du Gouvernement, la tête de l'administration locale du ministère de l'équipement et du logement et du ministère des transports. La représentation locale des services extérieurs et rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ces services.
Décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1971 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 71-918 du 10 novembre 1971
RattachementTITRE Ier : LE SERVICE DE DEFENSE DE LA ZONE.
IdentifiantLEGIARTI000006407771
Texte parentLEGITEXT000006061873
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article D1313-4 du Code de la défense.
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