Décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1971 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 71-918 du 10 novembre 1971
RattachementTITRE III : LE SERVICE DE DEFENSE DU DEPARTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006407774
Texte parentLEGITEXT000006061873
Référencearticle 7 du décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 (version du 19 novembre 1971)Légifrance →

1. Dans chaque département, le directeur départemental de l'équipement est responsable, sous l'autorité du préfet dont il est le collaborateur direct, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui incombent à son service.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article D1313-7 du Code de la défense.

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