Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2020.

TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
Rattachement
Chapitre III : Actes établis sur support électronique
  1. Titre III : Etablissement de l'acte notarié
  2. Chapitre III : Actes établis sur support électronique
IdentifiantLEGIARTI000042548585
Texte parentLEGITEXT000006061875
Référencearticle 17 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (version du 22 novembre 2020)Légifrance →

1. L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée conforme aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

2. Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte.

3. Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.

4. Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l'article 1174 du code civil.

Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042548585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.