1. Les personnels régis par le présent statut qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 du code de la santé publique, bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 14 décembre 1971.
TexteDécret n°71-988 du 3 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006708327
Texte parentLEGITEXT000006061879
Nota : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989.
décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.
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