Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1972.

TexteDécret n°72-1160 du 5 décembre 1972
RattachementTITRE Ier : Personnel de direction.
IdentifiantLEGIARTI000006564139
Texte parentLEGITEXT000006061896
Référencearticle 10 du décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 (version du 27 décembre 1972)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chaque échelon des emplois de directeur des études est fixée à deux ans.

Nota : Décret 99-635 du 21 juillet 1999 art. 7 : L'article 10 est abrogé en tant qu'il concerne l'emploi de secrétaire général.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.