Texte consolidé · Décret

Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 relatif au personnel non enseignant de l'école nationale de la santé publique.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le5 décembre 1972
Publié le27 décembre 1972
Articles14 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061896
RéférenceDécret n°72-1160 du 5 décembre 1972 relatif au personnel non enseignant de l'école nationale de la santé publique., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006564130

1. Le personnel non enseignant de l'école nationale de la santé publique comprend un personnel de direction et des personnels administratifs et de service.

Article 16 LEGIARTI000006564129

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Personnel de direction.

Article 2 LEGIARTI000006564131

1. Le personnel de direction de l'école nationale de la santé publique comprend :

2. Un directeur ;

3. Un directeur des études ;

4. Un secrétaire général.

Nota : Le directeur des études est devenu directeur des études et de la recherche (décret n° 93-703). Le secrétaire général est régi par le décret n° 99-635 du 21 juillet 1999.

Article 3 LEGIARTI000006564132

1. Le directeur, nommé comme il est dit à l'article 6 du décret du 13 avril 1962 susvisé, exerce les fonctions définies aux articles 2 et 3 du même décret.

Nota : Le décret n° 62-442 étant abrogé, cf décret n° 93-703 art 17.

Article 4 LEGIARTI000006564133

1. Le directeur des études, qui est de droit membre avec voix délibérative du comité des études prévu par le décret du 13 avril 1962 susvisé, assure, sous l'autorité immédiate et selon les directives du directeur de l'école, l'organisation et la coordination des enseignements et la direction des stages.

Nota : Le décret n° 62-442 étant abrogé, cf décret n° 93-703 art. 17. Le directeur des études est devenu directeur des études et de la recherche (décret n° 99-635 du 21 juillet 1999).

Article 6 LEGIARTI000006564135

1. Le directeur des études est nommé par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, et du directeur de l'école nationale de la santé publique. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

Nota : Décret 99-635 du 21 juillet 1999 art. 7 : L'article 6 est abrogé en tant qu'il concerne l'emploi de secrétaire général.

Article 7 LEGIARTI000043634354

1. Le directeur des études est choisi, par voie de détachement, soit parmi les fonctionnaires appartenant à l'un des corps auxquels prépare l'Institut national du service public et ayant accompli au moins cinq ans de service dans ces corps, soit parmi les fonctionnaires du ministère de la santé publique, ou d'autres administrations de l'Etat, appartenant à la catégorie A et ayant atteint dans leur grade l'indice brut 685.

Article 9 LEGIARTI000006564138

1. L'emploi de directeur des études comporte quatre échelons.

Nota : Décret 99-635 du 21 juillet 1999 art. 7 : L'article 9 est abrogé en tant qu'il concerne l'emploi de secrétaire général.

Article 10 LEGIARTI000006564139

1. La durée du temps passé dans chaque échelon des emplois de directeur des études est fixée à deux ans.

Nota : Décret 99-635 du 21 juillet 1999 art. 7 : L'article 10 est abrogé en tant qu'il concerne l'emploi de secrétaire général.

TITRE II : Dispositions relatives au personnel administratif et de service.

Article 11 LEGIARTI000006564140

1. Les fonctionnaires appartenant aux corps suivants du ministère de la santé publique :

2. Secrétaires administratifs des services déconcentrés ;

3. Commis des services déconcentrés ;

4. Secrétaires sténodactylographes ;

5. Ouvriers professionnels ;

6. Sténodactylographes des services déconcentrés ;

7. Agents techniques de bureau ;

8. Téléphonistes ;

9. Conducteurs d'automobile des services déconcentrés ;

10. Agents de bureau des services déconcentrés ;

11. Agents de service des services déconcentrés, peuvent être affectés, dans un emploi de leur spécialité, à l'école nationale de la santé publique.

Article 12 LEGIARTI000006564141

1. Les agents non titulaires occupant des emplois administratifs ou de service, en fonction à l'école nationale de la santé publique à la date de publication du présent décret, ont vocation à être nommés dans les corps correspondants de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministère de la santé publique pour être affectés à l'école, après concours, examen d'aptitude ou examen professionnel suivant les statuts de ces corps.

Article 13 LEGIARTI000006564142

1. Pour les trois premiers concours ou examens de recrutement dans les corps mentionnés à l'article 11 ci-dessus, ouverts après la date de publication du présent décret, des contingents d'emplois pourront être réservés aux agents en fonctions à l'école et y ayant accompli au moins deux ans de services à cette date. Pour ces trois premiers concours ou examens, il pourra être dérogé, en faveur des mêmes agents, aux conditions d'âge et de service prévues par les dispositions statutaires applicables aux corps considérés.

Article 14 LEGIARTI000006564143

1. Les agents qui auront été reçus aux trois premiers concours ou examens prévus à l'article 13 ci-dessus seront nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon de début avec reconstitution de carrière calculée sur la durée des services accomplis à l'école.

Article 15 LEGIARTI000006564144

1. Les agents qui n'auront pas bénéficié des mesures prévues aux articles 12 à 14 ci-dessus pourront être soit maintenus à titre provisoire comme agents contractuels, soit licenciés dans les conditions stipulées à leur contrat.

Cité par 4 textes
DECRET99-635 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 décembre 1972).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.