Référencearticle 4 du décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 (version du 27 décembre 1972)Légifrance →
1. Le directeur des études, qui est de droit membre avec voix délibérative du comité des études prévu par le décret du 13 avril 1962 susvisé, assure, sous l'autorité immédiate et selon les directives du directeur de l'école, l'organisation et la coordination des enseignements et la direction des stages.
Nota : Le décret n° 62-442 étant abrogé, cf décret n° 93-703 art. 17. Le directeur des études est devenu directeur des études et de la recherche (décret n° 99-635 du 21 juillet 1999).
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