1. Pour les trois premiers concours ou examens de recrutement dans les corps mentionnés à l'article 11 ci-dessus, ouverts après la date de publication du présent décret, des contingents d'emplois pourront être réservés aux agents en fonctions à l'école et y ayant accompli au moins deux ans de services à cette date. Pour ces trois premiers concours ou examens, il pourra être dérogé, en faveur des mêmes agents, aux conditions d'âge et de service prévues par les dispositions statutaires applicables aux corps considérés.
Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 27 décembre 1972.
TexteDécret n°72-1160 du 5 décembre 1972
RattachementTITRE II : Dispositions relatives au personnel administratif et de service.
IdentifiantLEGIARTI000006564142
Texte parentLEGITEXT000006061896
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