1. Les agents non titulaires occupant des emplois administratifs ou de service, en fonction à l'école nationale de la santé publique à la date de publication du présent décret, ont vocation à être nommés dans les corps correspondants de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministère de la santé publique pour être affectés à l'école, après concours, examen d'aptitude ou examen professionnel suivant les statuts de ces corps.
Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°72-1160 du 5 décembre 1972
RattachementTITRE II : Dispositions relatives au personnel administratif et de service.
IdentifiantLEGIARTI000006564141
Texte parentLEGITEXT000006061896
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