1. Les agents qui n'auront pas bénéficié des mesures prévues aux articles 12 à 14 ci-dessus pourront être soit maintenus à titre provisoire comme agents contractuels, soit licenciés dans les conditions stipulées à leur contrat.
Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 27 décembre 1972.
TexteDécret n°72-1160 du 5 décembre 1972
RattachementTITRE II : Dispositions relatives au personnel administratif et de service.
IdentifiantLEGIARTI000006564144
Texte parentLEGITEXT000006061896
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