Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°72-1160 du 5 décembre 1972
RattachementTITRE II : Dispositions relatives au personnel administratif et de service.
IdentifiantLEGIARTI000006564140
Texte parentLEGITEXT000006061896
Référencearticle 11 du décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant aux corps suivants du ministère de la santé publique :

2. Secrétaires administratifs des services déconcentrés ;

3. Commis des services déconcentrés ;

4. Secrétaires sténodactylographes ;

5. Ouvriers professionnels ;

6. Sténodactylographes des services déconcentrés ;

7. Agents techniques de bureau ;

8. Téléphonistes ;

9. Conducteurs d'automobile des services déconcentrés ;

10. Agents de bureau des services déconcentrés ;

11. Agents de service des services déconcentrés, peuvent être affectés, dans un emploi de leur spécialité, à l'école nationale de la santé publique.

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