1. Le directeur des études est choisi, par voie de détachement, soit parmi les fonctionnaires appartenant à l'un des corps auxquels prépare l'Institut national du service public et ayant accompli au moins cinq ans de service dans ces corps, soit parmi les fonctionnaires du ministère de la santé publique, ou d'autres administrations de l'Etat, appartenant à la catégorie A et ayant atteint dans leur grade l'indice brut 685.
Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°72-1160 du 5 décembre 1972
RattachementTITRE Ier : Personnel de direction.
IdentifiantLEGIARTI000043634354
Texte parentLEGITEXT000006061896
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