1. Les agents qui auront été reçus aux trois premiers concours ou examens prévus à l'article 13 ci-dessus seront nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon de début avec reconstitution de carrière calculée sur la durée des services accomplis à l'école.
Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 27 décembre 1972.
TexteDécret n°72-1160 du 5 décembre 1972
RattachementTITRE II : Dispositions relatives au personnel administratif et de service.
IdentifiantLEGIARTI000006564143
Texte parentLEGITEXT000006061896
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