Décret n°72-196 du 10 mars 1972 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 3 février 1977 au 1er avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°72-196 du 10 mars 1972
RattachementDes subventions spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000006852693
Texte parentLEGITEXT000006061910
Référencearticle 10 du décret n°72-196 du 10 mars 1972 (version du 3 février 1977)Légifrance →

1. Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subventions doit être préalable au commencement d'exécution de l'opération à subventionner.

2. Le commencement d'exécution est réputé constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage une obligation contractuelle définitive ou, dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux.

3. L'acquisition préalable des terrains nécessaires à la réalisation d'un équipement subventionnable ne constitue pas un commencement d'exécution ou sens du premier alinéa du présent article. Lorsqu'une telle acquisition a été faite, les terrains, à condition d'être agréés par l'autorité compétente, peuvent être pris en compte pour le calcul de la subvention.

Nota : NOTA : Décret n° 77-91 du 27 janvier 1977, art. 4 : "Sont abrogées les dispositions réglementaires suivantes : ... Décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ... : en ce qu'il concerne les communes." Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, art. 20 : "Le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ... est abrogé pour les dossiers déposés à compter de la date prévue à l'article 19 (1er avril 2000). Toutefois, le articles 10 et 11, le premier alinéa de l'article 12, les articles 13 et 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 continuent à recevoir application pour les subventions mentionnées à l'article 12 du décret du 31 décembre 1985 susvisé (n° 85-1510)."

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006852693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.