Texte consolidé · Décret

Décret n°72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 1972
NatureDécret
Signé le10 mars 1972
Publié le14 mars 1972
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061910
RéférenceDécret n°72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 30 LEGIARTI000006271658

1. Sont abrogés :

2. Les articles 11 et 12 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 portant fixation du budget de reconstruction et d'équipement pour l'exercice 1947 ;

3. L'article 2 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953 ;

4. Les dispositions du premier alinéa de l'article 119 du code de l'urbanisme et de l'habitation en tant qu'elles fixent un taux maximum de subvention pour l'aménagement des lotissements défectueux ;

5. L'article 123 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

6. L'article 52-1 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955 en tant qu'il fixe un taux maximum de subvention ;

7. L'article 251 du code de l'administration communale en tant qu'il prévoit que les subventions sont accordées en capital ou en annuités ;

8. Les articles 252 à 255 du code de l'administration communale.

Article 31 LEGIARTI000006271659

1. Sont abrogées toutes autres dispositions contraires au présent décret, et notamment :

2. Le décret du 21 avril 1939 relatif aux crédits et aux régimes des subventions en matière de travaux civils ;

3. Le décret du 17 août 1939 concernant les taux de subvention pour travaux d'amélioration pastorale et les travaux de fixation des dunes ;

4. Le décret n° 49-1537 du 5 octobre 1949 portant fixation des barèmes de subventions aux départements pour les travaux neufs ou de grosses réparations des chemins départementaux et aux communes pour l'achèvement du réseau vicinal ;

5. L'arrêté du ministre de l'économie nationale et des finances et du ministre de l'agriculture en date du 28 octobre 1952 fixant la participation de l'Etat dans les travaux connexes du remembrement ;

6. L'arrêté du ministre de l'économie nationale et des finances et du ministre de l'agriculture du 24 septembre 1953 fixant les taux des subventions de l'Etat en matière de travaux connexes aux opérations de réorganisation foncière et de remembrement ;

7. L'article 4 du décret n° 54-100 du 23 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 20 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relatif aux subventions d'équipement à certains établissements de formation professionnelle agricole ;

8. Les articles 3 et 4 du décret n° 66-658 du 1er septembre 1966 tendant à favoriser la création ou l'aménagement de parcs et jardins publics ;

9. L'article 15 du décret n° 66-1077 du 30 décembre 1966 relatif au fonds forestier national.

Article 33 LEGIARTI000006852680

1. mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires culturelles, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du plan et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de l'agriculture, le ministre des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la population, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Des subventions spécifiques

Article 13 LEGIARTI000006852696

1. Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, l'autorité qui a décidé d'attribuer la subvention constate la caducité de sa décision.

2. Dans des cas exceptionnels, cette autorité peut toutefois soit fixer un délai inférieur à deux ans, soit proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder deux ans.

3. Le bénéficiaire de la subvention doit informer l'autorité qui l'a accordée du commencement de l'exécution de l'opération.

4. L'autorité compétente peut exiger le remboursement de la subvention versée au titre d'un équipement dont l'affectation a été modifiée sans autorisation de cette autorité.

Article 21 LEGIARTI000006852704

1. Le montant des subventions déterminé conformément aux dispositions qui précèdent ou de dispositions législatives expresses a un caractère définitif.

2. Seules peuvent être revisées les subventions mentionnées à l'article 18 dans le cas où des sujétions imprévisibles indépendantes de la volonté du bénéficiaire et tenant à la nature du terrain ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Ces mêmes subventions peuvent également être revisées dans les cas de dépassement des prévisions lorsqu'elles s'appliquent à des investissements limitativement énumérés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des réformes administratives.

3. Le taux de la subvention complémentaire allouée en application de l'alinéa précédent ne peut excéder celui de la subvention initiale.

Textes cités liens · DILA10

Cité par 52 textes
du 10 mars 1972 · application
DECRET91-90 · modifie
CIRCULAIRE · application
Décret99-1060 · modifie
Circulaire · application
CODE DES COMMUNES. - art. R*235-10 (Ab) · concordance
Code de l'urbanisme - art. R317-40 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R317-40 (Ab) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mars 1972).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.