Décret n°72-196 du 10 mars 1972 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2000.

TexteDécret n°72-196 du 10 mars 1972
RattachementDes subventions spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000006852696
Texte parentLEGITEXT000006061910
Référencearticle 13 du décret n°72-196 du 10 mars 1972 (version du 1er avril 2000)Légifrance →

1. Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, l'autorité qui a décidé d'attribuer la subvention constate la caducité de sa décision.

2. Dans des cas exceptionnels, cette autorité peut toutefois soit fixer un délai inférieur à deux ans, soit proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder deux ans.

3. Le bénéficiaire de la subvention doit informer l'autorité qui l'a accordée du commencement de l'exécution de l'opération.

4. L'autorité compétente peut exiger le remboursement de la subvention versée au titre d'un équipement dont l'affectation a été modifiée sans autorisation de cette autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006852696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.