Décret n°72-196 du 10 mars 1972 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er avril 2000.

TexteDécret n°72-196 du 10 mars 1972
RattachementDes subventions spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000006852704
Texte parentLEGITEXT000006061910
Référencearticle 21 du décret n°72-196 du 10 mars 1972 (version du 1er avril 2000)Légifrance →

1. Le montant des subventions déterminé conformément aux dispositions qui précèdent ou de dispositions législatives expresses a un caractère définitif.

2. Seules peuvent être revisées les subventions mentionnées à l'article 18 dans le cas où des sujétions imprévisibles indépendantes de la volonté du bénéficiaire et tenant à la nature du terrain ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Ces mêmes subventions peuvent également être revisées dans les cas de dépassement des prévisions lorsqu'elles s'appliquent à des investissements limitativement énumérés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des réformes administratives.

3. Le taux de la subvention complémentaire allouée en application de l'alinéa précédent ne peut excéder celui de la subvention initiale.

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