Décret n°72-196 du 10 mars 1972 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 3 février 1977 au 1er avril 2000.

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TexteDécret n°72-196 du 10 mars 1972
RattachementDes subventions spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000006852698
Texte parentLEGITEXT000006061910
Référencearticle 15 du décret n°72-196 du 10 mars 1972 (version du 3 février 1977)Légifrance →

1. Les équipements dont la conception générale est susceptible d'être normalisée sont subventionnés au moyen de barèmes qui tiennent compte des caractéristiques techniques ou fonctionnelles et, le cas échéant, des conditions d'exécution de ces équipements.

2. Les barèmes fixent, pour chaque type d'investissement, soit le montant de la dépense subventionnable, soit le montant de la subvention elle-même.

3. Ils sont établis par arrêtés pris conjointement par le ministre intéressé, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé du Plan, ainsi que par le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des départements d'outre-mer en ce qui concerne les investissements des collectivités locales.

4. Ils sont revisés périodiquement pour tenir compte du mouvement des prix, de l'évolution technique, et, en ce qui concerne les barèmes fixant le montant de la subvention, des priorités du plan.

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