Article abrogé, en vigueur du 3 février 1977 au 1er avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-196 du 10 mars 1972
RattachementDes subventions globales
IdentifiantLEGIARTI000006852709
Texte parentLEGITEXT000006061910
Référencearticle 26 du décret n°72-196 du 10 mars 1972 (version du 3 février 1977)Légifrance →
1. Dans les cas prévus par décret, il peut être attribué à une collectivité locale ou à une autre personne publique ou privée une subvention destinée à permettre l'équilibre financier d'un groupe d'opérations de natures différentes concourant à la réalisation d'un même objectif.
2. Le montant de cette subvention est fixé sur la base du déficit résultant du bilan prévisionnel. Il n'est pas revisable sauf dans le cas où, en raison de majorations du coût des terrains ou de circonstances imprévisibles, le déficit constaté excéderait celui qui a servi de base à la décision de subvention d'un montant supérieur au seuil fixé par décision du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
3. Les dispositions des articles 9, 10, 12, 13, 14 et 24 ci-dessus relatives aux subventions spécifiques sont applicables aux subventions sur bilan.
Nota : NOTA : Décret n° 77-91 du 27 janvier 1977, art. 4 : "Sont abrogées les dispositions réglementaires suivantes : ... Décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ... : en ce qu'il concerne les communes."
Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, art. 20 : "Le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ... est abrogé pour les dossiers déposés à compter de la date prévue à l'article 19 (1er avril 2000). Toutefois, le articles 10 et 11, le premier alinéa de l'article 12, les articles 13 et 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 continuent à recevoir application pour les subventions mentionnées à l'article 12 du décret du 31 décembre 1985 susvisé (n° 85-1510)."
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