Article abrogé, en vigueur du 3 février 1977 au 1er avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-196 du 10 mars 1972
RattachementDes subventions globales
IdentifiantLEGIARTI000006852710
Texte parentLEGITEXT000006061910
Référencearticle 27 du décret n°72-196 du 10 mars 1972 (version du 3 février 1977)Légifrance →
1. Il peut être attribué à certains établissements publics nationaux ou à des personnes morales de droit public ou privé placées sous le contrôle de l'Etat une subvention globale pour leur permettre, dans le cadre des objectifs fixés par le plan de développement économique et social, la réalisation d'investissements énumérés par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970.
2. Le montant de cette subvention est fixé chaque année par le ministre ou, le cas échéant, le préfet de région, au vu du programme annuel d'investissement proposé par le bénéficiaire.
3. Les modalités de versement de la subvention et de contrôle de son emploi sont précisées par les règles particulières qui régissent l'activité et le fonctionnement de ces établissements publics et personnes morales.
Nota : NOTA : Décret n° 77-91 du 27 janvier 1977, art. 4 : "Sont abrogées les dispositions réglementaires suivantes : ... Décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ... : en ce qu'il concerne les communes."
Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, art. 20 : "Le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ... est abrogé pour les dossiers déposés à compter de la date prévue à l'article 19 (1er avril 2000). Toutefois, le articles 10 et 11, le premier alinéa de l'article 12, les articles 13 et 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 continuent à recevoir application pour les subventions mentionnées à l'article 12 du décret du 31 décembre 1985 susvisé (n° 85-1510)."
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