Décret n°72-251 du 30 mars 1972 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 avril 1972.

TexteDécret n°72-251 du 30 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000006764599
Texte parentLEGITEXT000006061918
Référencearticle 2 du décret n°72-251 du 30 mars 1972 (version du 8 avril 1972)Légifrance →

1. Pour être admis dans l'une des classes prévues à l'article 3-II du décret susvisé du 31 mars 1966, les revenus professionnels dont il est justifié conformément à l'article 5-II dudit décret doivent être inférieurs ou égaux à :

2. 23.200 F pour les assujettis mariés et 20.900 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe VI ;

3. 17.100 F pour les assujettis mariés et 15.500 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe V ;

4. 12.000 F pour les assujettis mariés et 10.900 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe III ;

5. 8.300 F pour les assujettis mariés et 7.500 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe II ;

6. 5.900 F pour les assujettis mariés et 5.300 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe I.

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