Article 1 LEGIARTI000006764598
1. Est fixée à 117 F pour les assujettis mariés et à 105 F pour les autres assujettis la valeur du point de cotisation permettant de déterminer, par application des articles 3 et 4 du décret (susvisé) du 31 mars 1966, le montant de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse due par les travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.
Article 2 LEGIARTI000006764599
1. Pour être admis dans l'une des classes prévues à l'article 3-II du décret susvisé du 31 mars 1966, les revenus professionnels dont il est justifié conformément à l'article 5-II dudit décret doivent être inférieurs ou égaux à :
2. 23.200 F pour les assujettis mariés et 20.900 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe VI ;
3. 17.100 F pour les assujettis mariés et 15.500 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe V ;
4. 12.000 F pour les assujettis mariés et 10.900 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe III ;
5. 8.300 F pour les assujettis mariés et 7.500 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe II ;
6. 5.900 F pour les assujettis mariés et 5.300 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe I.
Article 3 LEGIARTI000006764601
1. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er avril 1972 pour toutes les cotisations échues à partir de cette date en application du décret susvisé du 31 mars 1966 et des statuts de la caisse.