Décret n°72-283 du 12 avril 1972 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 avril 1972.

TexteDécret n°72-283 du 12 avril 1972
RattachementDECLARATION DES EMPLOYEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006671431
Texte parentLEGITEXT000006061919
Référencearticle 1 du décret n°72-283 du 12 avril 1972 (version du 13 avril 1972)Légifrance →

1. La déclaration prévue à l'article 5 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant :

2. 1. Le montant global, arrondi à la dizaine de francs inférieure, des salaires, au sens de l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versés par l'employeur soumis à l'obligation de participer au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;

3. 2. Le montant brut de la contribution incombant à cet employeur ;

4. 3. Le montant global des dépenses que celui-ci a réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles et notamment l'apprentissage et à raison desquelles l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage est demandée par application tant des dispositions de l'article 2 de la loi susindiquée que de celles figurant au chapitre II du présent décret ;

5. 4. Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du comptable des impôts.

6. La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.

Nota : Décret 72-1208 du 27 décembre 1972 art. 19 : dérogation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.