1. L'Ecole nationale de la magistrature est autorisée à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'école et soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'école en application de l'article 8.
Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article
Article 14-1
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2009.
TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement financier.
- Titre Ier : Organisation générale.
- Chapitre III : Fonctionnement financier.
IdentifiantLEGIARTI000020092150
Texte parentLEGITEXT000006061934
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